III. Génocide, dénationalisation en masse, spoliations.
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III. Génocide, dénationalisation en masse, spoliations.

Aporie des droits de l’homme et réparations


Dzovinar Kévonian

Le Collectif 2015 : réparation remercie Raymond H. Kévorkian et Dzovinar Kévonian d’avoir accepté de participer au présent dossier par une mise en perspective historique de sa demande de réparation et de restitution des biens nationaux arméniens.

Les passés dans le présent : L’homme en soi et la crise de l’Etat-nation

Le contentieux arméno-turc est une réalité présente tout autant qu’il appartient à cette histoire des « extrêmes » du XXe siècle que décrivait Eric Hobsbawm ou à l’histoire heurtée de ce continent des « ténèbres » selon l’expression de Mark Mazower[1]. Paradoxalement, les formes que prend ce contentieux paraissent faire perdurer un passé que chacun voudrait voir prendre sa place dans la chaîne des temps, permettant ainsi de s’inscrire résolument dans le présent et de construire un avenir, de rompre en quelque sorte le noeud gordien qui lie la victime à son bourreau tout autant que le bourreau à sa victime. En ces temps de surenchère mémorielle et victimaire, affirmer l'actualité de ce contentieux inscrit toute prise de position dans un contexte de mobilisations dénonçant les violences faites aux hommes dans le passé, sous le vocable générique des « préjudices de l’histoire »[2], alors qu’il est ici question d’un crime de génocide, crime imprescriptible engageant l’actualité des sociétés arméniennes et turques[3]. Pour autant, cette aspiration à dénouer le passé du présent est aussi partagée par nombres d'Arméniens et de Turcs[4] : l'enjeu et les dimensions prises par les débats et productions actuelles notamment dans les champs médiatique et culturel, les prises de positions individuelles ou de collectivités citoyennes en attestent chaque jour. C'est un pas immense qui a été franchi par cette disposition nouvelle et par le fait que cette aspiration puisse aujourd'hui disposer d’un espace transnational d'expression en dépit des contraintes politiques, des craintes suscitées et des souffrances portées. L’assassinat en 2007 du journaliste et écrivain turc d’origine arménienne Hrant Dink a ainsi montré l’articulation étroite qui lie les enjeux de démocratisation et d’identité en Turquie même et l’institutionnalisation du déni d’un crime centenaire, tant par les mobilisations populaires massives qu’il a suscitées, que par la condamnation en septembre 2010 de la Turquie par la Cour européenne des droits de l’homme[5]. La Cour avait ainsi imputé aux autorités turques l’absence de protection du journaliste face aux menaces reçues comme les poursuites pénales dont il était l’objet pour « dénigrement de la turcité », constitutives d’une violation du droit à la vie et du droit à la liberté d’expression.

D'aucuns auraient pu croire que le temps ferait son oeuvre, transformant en histoire des faits anciens, temps humain de la vie des hommes : bourreaux et victimes n'ont-ils pas disparu pour leur très grand nombre ? Or il en va autrement. Manipulation politique de certaines institutions et organisations qui érigent en dogme la figure victimaire dont on sait qu'elle est portée par une demande sociale forte de mémoire et de reconnaissance ou par le déploiement des dispositifs de justice transitionnelle, disent les uns. Négationnisme d'Etat permanent et provocateur, troublante continuité d’une politique de spoliation et de déni, disent les autres. Pourtant, force est de constater que le passé n’est pas passé et que l’imprescriptibilité du crime de génocide dépasse sa seule portée pénale et engage le présent de sociétés entières. Cette continuité marque celle de l’existence du peuple arménien, collectif humain qui préexistait au processus d’historicisation des renaissances nationales et culturelles du XIXe siècle comme à la destruction planifiée dont il a été l'objet, et qui existe comme tel toujours aujourd'hui. Cette continuité ne préjuge ni d’une stabilité des identités collectives à l’identique, ni d’un essentialisme naïf mais intègre les diversités individuelles d’appropriation, les identités plurielles comme le jeu propre des structures étatiques et privées. Ce n'est pas la destruction de la population arménienne de l’Empire ottoman que le temps n'efface pas, c'est l'existence d’un peuple et des éléments variables par lesquels il a pu se définir et se définira dans le futur en demandant le droit d’exister et d’avoir existé. Qu'un empire aux abois, miné par les mouvements nationaux et la concurrence des impérialismes européens ait été gagné par une minorité ultra-nationaliste qui a considéré que la survie de l’Etat (et non de son peuple) passait par un nationalisme ethniciste et exclusif, que cette idéologie caractéristique du premier XXe siècle se soit parée avec le kémalisme des caractères connus des régimes fascistes et militaristes de l'entre-deux-guerres, que modernité et modélisation autoritaire d’un socle idéologique identitaire aient été confondus, rien en cela ne suscite l'étonnement de l'historien.

D'aucuns auraient pu croire que le temps ferait là aussi son oeuvre, transformant en histoire des faits anciens : donnant une nouvelle chance à l'identité turque, aux aspirations d'un peuple confronté aux pressions convergentes d'une junte militaire érigée en gardienne de l'orthodoxie stato-nationale, d'organisations occultes criminogènes et de certains milieux religieux. Or, là encore, les faits ont montré l’inextricable lien entre passé et présent. Et nous revoici en 2004, à réentendre les "leçons de réformes" des Etats européens, remontrances qui coexistaient en une aimable divergence avec les agissements des milieux économiques et stratégiques. Et nous revoilà, en mars 2014, à constater le rôle direct de la Turquie dans l’attaque concertée d’un bourg arménien en territoire syrien. Dans le même temps on observe ce débat sur l’identité turque qui revisite le passé ottoman et impérial, le cosmopolitisme, le vivre ensemble dont les Turcs eux-mêmes ont été privés par la refondation républicaine de l’idéologie kémaliste[6]. Une société qui aujourd’hui est écartelée entre une historiographie officielle négationniste[7] et des mémoires clivées que la tradition orale a transmise, une forte réticence à regarder son passé et à affronter la continuité attestée entre les cadres du CUP et ceux de la république kémaliste[8].

On ne peut néanmoins que constater cette circulation nouvelle des esprits et des corps entre Arméniens et Turcs, entre descendants des bourreaux et des victimes. L’apparition enfin d’une nouvelle « catégorie » sur la place publique : des descendants de ces femmes et jeunes filles arméniennes enlevées, mariées de force ou cédées. Des Turcs ethniquement impurs ? Des êtres mixtes, dont l’existence provoque la remise en cause de la catégorie de l’ennemi intérieur historiquement construite qui a servi comme élément de justification de la réalisation du crime puis de ciment d’un nationalisme ethniciste érigé en doctrine d’Etat[9]. Mais ces êtres métisses remettent aussi en question une représentation clivée, victimes d’un côté, bourreaux de l’autre qui a servi de cadre de pensée pour plusieurs générations dans les sociétés arméniennes et turques. Ils inscrivent enfin résolument le génocide des Arméniens ottomans dans le présent et non dans le passé. 1915, c’était il y a cent ans, mais ces personnes vivent aujourd’hui, en 2015 : elles sont bien vivantes et leur identité multiple, à la fois religieuse, linguistique et culturelle ne peut être niée. Elles existent individuellement et collectivement dans l’espace social et mental du temps présent, avec leur passé, tel qu’il a été mis en mémoire et remobilisé.

Pourtant, les années 1990-2000 ont aiguisé les enjeux et les interférences, plaçant une nouvelle fois le contentieux arméno-turc sous influence, lui ôtant toute autonomie : les uns l'ont arrimé fermement à un « devoir de mémoire », sorte de filet de sécurité d'historicisation et de dépolitisation destiné à annuler les effets possibles de l'action judiciaire ou politique pouvant découlant de la vague de reconnaissance à l’échelle mondiale. Les autres ont créé ou revivifié des structures dites représentatives destinées à couper court à toute revendication intempestive. D’autres encore ont orienté le contentieux vers un règlement bilatéral global entre la République d’Arménie et celle de Turquie. Les derniers enfin ont agité le chiffon rouge des "revendications territoriales arméniennes" pour étouffer un débat nécessaire et qui aurait gagné à être contradictoire, tout en faisant la promotion d’une expertise historienne « scientifique ». A mesure que la reconnaissance du génocide des Arméniens gagnait du terrain, il fallait préparer l'après, non par l’ouverture d’un espace de réparations et de reconstruction commune mais par la neutralisation de toutes les potentialités objectives qui découlaient de l’inévitable aveu[10]. Histoire des petites nations sous influence, rien là encore qui ne surprenne, pour qui revoit le scénario fatal de la relance des réformes arméniennes par la diplomatie russe en 1912, en pleine débâcle ottomane dans les Balkans. Que dire de l'instrumentalisation bien commode de la Question arménienne dans le débat politico-médiatique sur l'admission de la Turquie dans l'Union européenne au milieu des années 2000 ? Ces rejeux des processus de domination par un méta-discours libéral impérial inscrivent avec récurrence le passé dans le présent : lecture de la Question arménienne à travers le prisme des concurrences des impérialismes occidentaux, les politiques de clientélisation sur fonds de hiérarchisation des sociétés orientales entre civilisés et non civilisés, chrétiens et musulmans, les enjeux géopolitiques régionaux d’un Moyen-Orient dominé, puis à ceux de la guerre froide, pour maintenant être pris dans l’étau du radicalisme islamiste ? Que dire enfin de la souffrance infligé par cent ans de négationnisme puis de cette proposition d’un « devoir » de mémoire comme substitut de justice : souvenez-vous de vos morts (recommandation parfaitement dénuée de sens pour tout descendant d’un processus d’extermination de masse), appréciez que les autres vous reconnaissent enfin. Le besoin immense des Arméniens qui subissaient le négationnisme d’Etat de la Turquie et l’impossibilité pendant des décennies de faire coïncider leur récit familial et privé avec un récit médiatique et académique allaient enfin prendre fin. C’était un fait considérable, c’était la fin de la honte de soi. Le regard des Autres allait enfin changer sur le « Nous » des Arméniens. Aporie du survivant qui doit être la preuve vivante de sa propre mort, que Marc Nichanian souligne avec pertinence : « A chaque fois que nous parlions de nous-mêmes, nous ne parlions pas à nous-mêmes »[11]. Car être enfin reconnues comme des victimes, c’est au contraire encore s’inscrire dans le regard de l’autre, le tiers symbolique, l’humanité « civilisée ». Mais, une victime c’est « déjà ça » par rapport à la non-existence historique et à la négation[12]. Or l’orientation mémorielle traumatique a ses effets propres. Si elle apporte un élément de reconnaissance dans l’espace social et un soulagement individuel et/ou collectif, elle renforce et fige l’identité (le groupe dont la mémoire blessée est reconnue se soude autour de la dimension victimaire). Elle focalise les identités autour de l’événement traumatique au détriment d’appartenances plurielles et d’incessants réagencements des identités, puisant dans des registres sociaux, culturels et temporels multiples[13]. Elle met en avant une mémoire arménienne aux côtés des mémoires arméniennes : celle d’un descendant de réfugié de Bourj Hamoud, ne peut être assimilée à celle d’un Arménien des provinces orientales de la Turquie émigré à Istanbul dans les années 1980, ou encore de celle d’un Arménien né à Erevan ou à Tabriz dans les années 1970[14]. Elle tend à unifier des identités plurielles, biaisant le regard porté sur les appartenances impériales et à ces petites patries que sont les régions et les villes d’origine dont on sait qu’elles ont été les premiers supports de regroupement des survivants et de production écrite sur le pays perdu à partir des années vingt. Elle dessine une nouvelle cartographie des espaces et objets mémoriaux, réifie les rituels commémoratifs, sélectionne un Panthéon et gomme les récits divergents.

Pourtant, au milieu des calculs savants et des grosses ficelles, une femme turque parle de sa grand-mère arménienne : nos sangs auraient-ils été mêlés ? Ni purs, ni impurs, est-ce possible ? Voilà que surgit « l’autre en nous »[15]. Nous sommes en 2004. L’exposition « Mon Cher Frère » ouvre ses portes en janvier 2005 à Istanbul : la présence absente des Arméniens dans l’espace rural et urbain, dans les paysages de la vie économique et la sociabilité se décline en de multiples images, kaléidoscope d’un monde disparu dans une amnésie collective[16]. 100 000 personnes qui manifestent à Istanbul lors des funérailles de Hrant Dink scandant « nous sommes tous des Hrant Dink, nous sommes tous arméniens », en turc, arménien et kurde. Nous sommes en 2007. Les témoignages de 24 petits-enfants d’Arméniens cachés dans la société turque sont publiés. C’est en 2009[17]. Une conférence publique à la Bogaziçi University sur les Arméniens islamisées ? Nous sommes en 2013[18] Micro-récits, histoire des sensibilités, mobilisations collectives, approches croisées d’anthropologues, photographes, sociologues, militants, historiens, collectionneurs, libèrent la parole tue. L’oralité reprend ses droits, le murmure devient parole, la vie fluide et insaisissable se remet à circuler. Tous ceux qui aujourd’hui séjournent en Turquie entendent ce bruissement, cet autre récit localement et familialement transmis :

« Où tes grands-parents ont-ils caché leur or avant de partir pour les déportations ? On ne l’a jamais trouvé ». « Je sais, mon grand-père me l’a dit : c’est votre terre ici ». « Le monastère de K...., si, si, on sait où il est : il y a les ruines là-bas un peu plus en amont dans la forêt, je vous montre ». « C’était un village arménien ici, mais ils sont touts partis ». « On dit que vous allez revenir : vous savez ma famille, on n’a rien pris ».

Des passés dans le présent qui mettent face à face, l'Etat turc et le peuple arménien alors même qu’au sein des sociétés arméniennes et turques, des liens se tissent, des projets naissent. La vie créative inscrite dans le temps individuel peut être heureusement résiliente et avide d’auto-réparation du lien social. Or l’Etat turc s’inscrit, à l’inverse et par son action présente, dans un passé révolu, par un positionnement à la fois purement défensif et passif, niant une réalité historique générale : la prise de distance par tous les Etats démocratiques ayant connu un régime de dictature dans l’entre-deux-guerres reposant sur un socle idéologique et répressif de négation des droits de l’homme avec des pratiques politiques inacceptables, sans évoquer cette évidence mortifère pour la Turquie : en promouvant un négationnisme institutionnel, l’Etat turc endosse la continuité du crime de génocide, acte d’une barbarie qui engage l’humanité toute entière face à ses « victimes inconscientes », pour reprendre les mots de Primo Levi. Plus encore, en Turquie, la mémoire et l’histoire du génocide des Arméniens n’ont jamais pu s’élaborer ni s’écrire dans l’espace public[19]. Obstacles à la recherche pour les historiens[20], construction d’une mémoire en lutte incessante contre un négationnisme d’Etat inscrit dans le présent[21], déni de justice face au crime de génocide[22]. Certains, prenant en considération la place fondatrice du génocide des Arméniens dans la naissance même de l’Etat turc républicain, estiment que « la reconnaissance par les Turcs de l’existence du génocide confine à l’aporie »[23]. C’est supposer une exacte homologie entre Etat et société, c’est supposé l’absence des autres récits, et l’unicité d’une identité modélisatrice turque moulée dans le nationalisme ethniciste.

Le passage du face-à-face à l’histoire commune implique de pouvoir être pensé comme tel, c'est-à-dire de manière autonome : que la victime n’ait définitivement rien à prouver au bourreau, ni rien à attendre du Tiers-icône sur lequel il projette une attente à la fois anxieuse et pathétique (réification d’une justice ou d’un collectif étatique défendant humanité et paix). L'enjeu est considérable : c'est la reconstruction individuelle et collective, et une fraternisation possible. L'objectif est ardu : c'est les réparations du crime et la fin du négationnisme institutionnel. Les obstacles sont nombreux : c'est la peur et l'extrémisme, les manipulations politiques dans un contexte commémoratif particulièrement propice aux processus d’instrumentalisation à courte vue, par sa portée symbolique et sa médiatisation.

La responsabilité du crime et son inscription dans le présent

La question de la responsabilité peut être définie comme un mécanisme incluant la reconnaissance et l’acceptation d’une action ou d’un ensemble d’actes face à des préjudices anormaux. Les réparations posent la question de l’identification des responsables qui peuvent être les individus, l’Etat, la collectivité sociale. L’approche juridique de la notion de réparation établit que les crimes imputables à des individus ne fonctionnent pour le droit civil ou pénal que si ceux-ci peuvent encore être poursuivis et en mesure de réparer. Si c’est l’acte internationalement illicite qui est visé, c’est alors l’Etat, comme entité abstraite, qui endosse la responsabilité des actes commis. La responsabilité d’une collectivité toute entière pour des violations massives des droits fondamentaux au titre d’une faillite de sa mission de protection générale est quant à elle difficile à traduire en termes juridiques et amène à imaginer des dispositifs sociaux spécifiques. Cependant, dans le crime de génocide, il y a non seulement les acteurs directs mais aussi les acteurs médias : ceux qui font partie de la chaîne du processus génocidaire comme ceux qui n’ont rien fait. Il existe ainsi « une sorte de responsabilité imputable au corps social dans son ensemble qui « accepte l’inacceptable », c’est-à-dire de renier les fondements sur lequel il s’est construit tel le respect des droits fondamentaux de la personne humaine »[24]. Il ne s’agit plus ici de désigner des responsables ou des coupables mais d’admettre l’existence d’un passé commun dans lequel la responsabilité est assumée par l’ensemble du groupe. Dans le cas du génocide des Arméniens, la responsabilité collective prend une forme spécifique dans les bénéfices financiers et matériels du crime et la jouissance depuis cent ans des biens fonciers, propriétés, avoirs, entreprises qui ont découlé de l’extermination des populations arméniennes, puis de leur dénationalisation et de leur spoliation systématique.

La responsabilité de l’Etat turc dans l’organisation, la planification au niveau central et régional, la mise en place des procédures et le déroulement de l’extermination des Arméniens ottomans n’est plus à établir, comme sa qualification comme crime de génocide[25]. Cette responsabilité est également engagée dans une politique de spoliation des biens nationaux, c’est-à-dire des biens de la Nation arménienne (millet arménien) de l’empire recensés dans l’ouvrage associé à ce volume[26]. Elle s’est accompagnée d’une spoliation systématique des avoirs et placements bancaires et des biens privés, des entreprises, comme d’un pillage général des biens meubles, possessions privées, or et argent, récoltes et produits manufacturés, cheptel et outils, dont une première estimation approximative et partielle avait été présentée lors de la Conférence de la paix en 1919[27]. L’ensemble de la politique du gouvernement jeune-turc à l’encontre des Arméniens ottomans, les différents faits qui ont caractérisé la destruction de la nation arménienne ottomane constituent pour chacun d’eux pris individuellement des actes de violation massive des droits de l’homme. Chacun de ces actes constituent des faits illicites au regard non seulement de la responsabilité interne de l’Etat turc mais également de sa responsabilité internationale. Les procès d’après-guerre qui se tiennent en 1919-1920, pendant l’éphémère gouvernement d’Entente libérale à Constantinople, pour « meurtre collectif de la population arménienne » sont organisés devant des cours spéciales turques contre les responsables du gouvernement et du parti Jeune-turc, condamnés à mort par contumace[28].

Si ces procès reconnaissent la nature du crime commis, son caractère d’une exceptionnelle gravité non seulement au regard du droit national ottoman mais également des « préceptes de l’Islam », de « l’humanité et de la civilisation », leur limites ont depuis lors été soulignées, en ce qui concerne notamment le nombre de condamnations prononcées et leur non exécution, et le nombre d’acquittement[29]. Procès au pénal, ils n’ont pas abordé la question des spoliations des biens et leur restitutions comme leurs réparations[30]. Si ces procès ont pu être replacés dans le contexte d’une justice internationale balbutiante et comparés aux procès de Leipzig, ils montrent les limites évidentes d’une justice nationale pour des crimes contre l’humanité commis par un Etat[31]. Cependant, c’est bien l’avènement du régime kémaliste qui provoque l’abolition des cours martiales en janvier 1921 et la réhabilitation des personnes condamnées par une série de lois et décrets pour aboutir à l’amnistie générale de mars 1923. Et la signature du traité de Lausanne par les dirigeants kémalistes, outre qu’il rend caduc l’application des procédures de justice et de réparations prévues dans le traité de Sèvres, aboutit à une amnistie générale portant sur tous les crimes commis entre 1914 et 1922. Ceci engage la question de la continuité juridique et politique de l’Etat ottoman et turc comme celle de la transmissibilité de la responsabilité internationale pour faits illicites.

La continuité de l’Etat turc entre l’Empire ottoman et la République turque a été établie à plusieurs reprises et dans le contexte actuel, il n’est pas surprenant de voir naître un « débat juridique » sur son articulation avec la responsabilité du génocide des Arméniens[32]. Ainsi, l’occupation alliée consécutive à la signature de l’armistice de Moudros d’octobre n’a pas mis un terme à l’existence de l’Etat ottoman[33]. L’apparition du mouvement kémaliste sur le territoire de l’empire à partir de 1919 et sa reconnaissance progressive qui l’amène à être admis comme le représentant légitime de l’Etat ottoman au détriment des autorités de Constantinople lors des négociations de paix de 1923 ne constitue pas non plus une rupture de cette continuité[34]. Le démembrement de l’Empire rendu effectif lors de la signature du traité de Lausanne en juillet 1923 ne fait pas de la Turquie un Etat nouveau issu de la succession de l’Empire ottoman au même titre que les nouveaux Etats créés par ce démembrement. Ainsi, la reconnaissance des délégués de la Grande Assemblée d’Ankara comme représentants de l’Etat ottoman lors des négociations est une reconnaissance politique et juridique de la continuité : ceux-ci ont négocié la paix au nom des forces politiques qui avaient déclaré la guerre en 1914[35]. L’identité entre Turquie et Empire ottoman, au sens où le pouvoir impérial était aux mains de la nation turque est une réalité historique communément admise dans les relations diplomatiques et les traités conclus lors des guerres balkaniques de 1877-78 et 1912-1913, par la coexistence de ces appellations dans les mêmes documents de manière interchangeable[36]. Dans le traité de Lausanne le principe de la continuité étatique s’exprime sur le fond et établit l’identité entre les deux sujets ottomans et turcs, identité reconnue et agréée par le gouvernement de l’Assemblée nationale de Turquie au titre de signataire comme par l’acceptation générale de la communauté internationale[37]. Seule la question de la répartition de la dette publique ottomane entre la Turquie et les Etats nés du démembrement de l’Empire ottoman réglée aux articles 46 à 57 du traité de Lausanne a donné lieu à une argumentation spécifique des représentants turcs sur l’extinction de l’Etat ottoman[38]. Comparable aux tentatives de la Russie et de l’Autriche de se dégager de la responsabilité des dettes impériales, cet argument était essentiellement destiné à fonder une demande financière globale intégrant les dispositions non appliquées du traité de Berlin de 1878[39], du traité de Thessalie de 1881 et des négociations non abouties de la commission financière des affaires balkaniques de 1913[40] comme procédure de liquidation générale[41]. La décision de soumettre les contestations sur la répartition de la dette à un jugement arbitral aboutit en 1925 à la sentence du juge Eugène Borel d’avril 1925 qui réfute une nouvelle fois la thèse de l’Etat nouveau en ce qui concerne la Turquie, laquelle doit être considérée comme « continuant la personnalité de l’Empire ottoman »[42]. L’opportuniste politique de l’usage de l’argument de l’extinction de l’Etat ottoman dans la question de la dette est rendu manifeste en 1925-1926 dans la procédure judiciaire intentée aux Pays-Bas par le gouvernement de la République turque contre la société d’affaire allemande Roselius & Company qui réclamait le retour d’un dépôt d’argent, arguant du fait que l’Empire ottoman avait cessé d’exister. Les autorités turques ont alors fondé, pour ne pas avoir à rendre cette somme, leur position sur le fait que la république de Turquie était la même entité que l’Empire ottoman et le jugement leur a donné raison[43].

En vérité, la reprise du débat juridique sur la continuité ou la succession entre Etat ottoman et turc ne dit rien qui nous éclaire sur les raisons qui ont présidé, pour exemple, à la déclaration d’intention officielle du gouvernement est-allemand issu des élections libres, de reconnaître la responsabilité de la RDA en tant que successeur du Reich dans le génocide du peuple juif. Le débat juridique sur la transmissibilité de la responsabilité internationale pour faits illicites ne dit rien de la prise de position de l’Autriche, qui, tout en refusant de reconnaître sa responsabilité dans les actes de génocide durant la Seconde guerre mondiale (du fait de son rattachement à l’Allemagne nazie depuis 1938) a accepté d’être le successeur de l’Etat autrichien et en a assumé ex-gratia les conséquences en termes de réparations financières, en créant le Fonds autrichien pour la coopération, la paix et la réconciliation en 2000. Quant à la Slovénie, elle a assumé unilatéralement à la fois les conséquences des actes illicites et la responsabilité des violations des droits de l’homme du régime yougoslave. Pour reprendre les termes de Brigitte Stern : « en montrant qu’il désapprouve les comportements illicites de son prédécesseur et qu’il entend réparer les conséquences de ses actes, l’Etat successeur veut faire savoir qu’une ère nouvelle s’ouvre. Il y a responsabilité, non parce que l’on se considère comme partiellement le même, mais parce que l’on se considère entièrement autre »[44].

Responsabilités propres de la République de Turquie : dénationalisations forcées et spoliations

L’opportunisme politique, fondé sur une logique d’intérêt et d’appropriation intégrale des biens et avoirs des populations arméniennes, constitue l’un des piliers de la refondation stato-nationale kémaliste et du négationnisme d’Etat actuel. La captation massive et systématique des biens fonciers nationaux et privés, biens meubles et immeubles, et avoirs bancaires est le fait d’une politique délibérée et continue qui s’articule étroitement avec la dénationalisation systématique des rescapés du génocide. Cette privation de toute nationalité des Arméniens est en effet destinée à assurer l’irréversibilité de ces spoliations en soustrayant les Arméniens au régime de protection des minorités et en les empêchant de rentrer en Turquie pour reprendre possession de leurs biens. La logique du processus est amorcée dans la dernière phase des négociations du traité de Lausanne.

Le traité contient une « Déclaration relative à l’amnistie » concernant tous les événements de la période de la guerre, qui éteint toute procédure pénale contre les auteurs des exactions commises dans les années antérieures par les ressortissants ottomans. La Déclaration passe entièrement sous silence le génocide perpétré par le gouvernement jeune-turc et de fait permet d’éteindre les procédures pénales intentées contre les responsables et acteurs des exterminations et déportations par les tribunaux militaires ottomans. Le 17 juillet 1923, Ismet Pacha fait devant la conférence une déclaration par laquelle il disjoint cette déclaration de ce qu’il appelle le « retour des émigrés » en Turquie. Ce retour est, dit-il, soumis à l’appréciation souveraine des autorités turques des bons ou « mauvais antécédents » des ressortissants demandeurs. Cette déclaration constitue la base de l’argumentaire déployé par le gouvernement turc dans les années qui suivent pour justifier la dénationalisation forcée des Arméniens ottomans, en refusant de les reconnaître comme ressortissants turcs. Par un renversement idéologique, les victimes du génocide jeune-turc deviennent alors des parias, assimilés à « des fauteurs de trouble », éléments de « désordre et de révolution » afin de faire bénéficier le « peuple turc des bienfaits d’ordre et de tranquillité dont jouit tout Etat indépendant » et dont il a été privé depuis le traité de Berlin[45]. Préalablement à cette déclaration, le gouvernement kémaliste a publié deux décrets, le premier en septembre 1922 permettant les spoliations des biens meubles et immeubles, et le second, en avril 1923, les spoliations bancaires. Pour éviter tout recours juridique devant les tribunaux turcs et donner aux citoyens turcs bénéficiaires des spoliations l’assurance de conserver de manière pérenne leurs gains mal acquis, le meilleur moyen reste l’exclusion des Arméniens de l’ordre politique de l’Etat-nation.

Ce nouvel état de fait réoriente la demande de réparations arménienne des années 1918-1919 dirigée contre la politique d’extermination et de spoliation du régime jeune-turc, articulée à la question territoriale, en un terrible combat : la lutte contre la dénationalisation et les spoliations du gouvernement kémaliste. L’institution internationale saisie par voie de pétitions est la Société des Nations qui dispose depuis sa création d’une section destinée à faire appliquer le système de protection des minorités dans les Etats soumis à ce régime auquel appartient la Turquie kémaliste[46]. Nous ne reviendrons pas ici sur les multiples manquements et défauts du système minoritaire comme de son application qui sont bien connus[47]. Or saisir la SdN par voie pétitionnaire consiste pour un ressortissant minoritaire de demander la saisine du Conseil par une demande argumentée mettant en cause son Etat pour non respect des clauses de protection des minorités. La position kémaliste va donc consister à affirmer l’absence de tout lien légal entre les populations arméniennes rescapées et l’Etat turc, en ordonnant une politique consulaire spécifique consistant à pratiquer une discrimination ethnique et religieuse entre les différents ressortissants ottomans dans l’attribution de la citoyenneté turque. A la différence des ressortissants d’origine turque, de religion musulmane et des israélites, les ressortissants ottomans d’origine arménienne se voient désormais refuser dans tous les consulats de la République de Turquie un passeport turc, systématiquement empêchés de rentrer chez eux et reprendre possession de leurs terres ou de leur biens ou même de désigner un mandataire[48]. Nul méta-discours idéologique d’exclusion d’un groupe spécifique ou de définition du « Turc ethnique » n’accompagnent cette politique, à la différence du célèbre discours de l’Allemagne nazie devant la Société des Nations en octobre 1933 pour présenter sa « conception » du nationalisme ethnique. Nous y reviendrons.

Les nouveaux sans-droits que sont les réfugiés apatrides arméniens présentent à la SdN de nombreuses pétitions dénonçant la discrimination légale et les persécutions du gouvernement kémaliste à leur endroit, tout en adressant d’impuissantes et vaines suppliques aux gouvernements occidentaux. Ceci, outre la défense de leurs intérêts propres, n’entendent pas saisir officiellement le gouvernement turc sur la question, craignant, selon une argumentation abondamment développée dans les années trente concernant les réfugiés juifs d’Europe centrale et orientale, de favoriser la généralisation d’une politique d’expulsion. De manière plus structurelle, l’abandon par les puissances occidentales de ces nouveaux parias, rend compte d’une période qui n’inscrit les droits humains que dans l’ordre politico-juridique de l’Etat-nation impérial, excluant de fait les peuples colonisées et les victimes des régimes de dictature et d’exclusion ethno-nationales ou racistes[49]. La plus grande partie des pétitions adressées à la SdN par des représentants communautaires en exil ou par des particuliers concernent la dénonciation des dénationalisations et spoliations kémalistes[50]. Ainsi, dans une lettre écrite en arménien au Conseil de la SDN, pour laquelle l’auteur s’excuse de ne pas maîtriser une langue occidentale, on peut lire :

« Nous ne savons pas où nous adresser. (…) Il n’existe point de tribunal pour les Arméniens car nous ne sommes pas dans notre patrie et nous n’avons aucun gouvernement qui nous protège. D’autre part, considérant notre dispersion aux quatre vents du ciel, nous sommes dans l’impossibilité de nous présenter personnellement devant vos assises »[51].

Dans une autre, l’auteur pointe l’exclusion de tout droit humain qui découle de la dénationalisation forcée :

« Malgré l’amnistie stipulée dans le traité de Lausanne, les Arméniens, eux restent toujours dépouillés de leurs biens et immeubles, chassés de leur foyer, errant au hasard dans le monde entier. Pourtant, ils sont des êtres humains »[52].

Les deux pétitionnaires principaux auprès de la SdN sont Léon Pachalian, au nom du Comité central des réfugiés arméniens de Paris et Ohannès Essayan, au nom du Comité des réfugiés arméniens en Grèce. Durant près d’une dizaine d’année, ces derniers vont être les jouets de cette Section des minorités, rendue tristement célèbre par Albert Cohen[53], qui oscille dans le traitement d’une question au demeurant assez simple, l’exclusion et la discrimination d’une population entière, entre légalisme technicien, objectivisme formaliste et cynisme bureaucratique. La lecture des échanges entre les membres de la Section des minorités, et leurs consultations auprès du service juridique du secrétariat de la SdN sont caractéristiques d’une disjonction manifeste entre légalisme positiviste et légitimité normative : défenseurs d’une orthodoxie légaliste au mépris des droits humains, répugnant à faire aux « réclamations » des individus et collectifs une place légitime dans un ordre international qui soumet l’individu à l’ordre interne, excessivement soucieux de ne pas froisser les susceptibilités étatiques, ils sont tout aussi habiles à se protéger de toute contestation publique ou médiatique en exerçant sur le réseau des associations nationales de soutien à la SdN d’efficaces pressions. Il est indéniable que le traitement par la Section des minorités des pétitions arméniennes a participé à la légitimation de la dictature kémaliste, par l’absence de critique ou de jugement éthique sur le sens des dispositifs législatifs de violations des droits de l’homme, par la banalisation de lois iniques qui n’ont pas été considérées comme relevant d’un droit d’exception et par l’absence d’une conscience des réalités des persécutions, de l’interdiction faite de rentrer chez soi et de reprendre possession de ses biens après avoir été victime d’un processus génocidaire. Ceci ne préjuge pas d’une adhésion idéologique au nationalisme ethnique turc mais relève d’un processus de légitimation de l’institution genevoise par un type de domination légale-rationnelle (conformation à des règles de droit impersonnelles et générales) et d’une identification à un système de normes et de valeurs socialement désirables dans les structures coopératives interétatiques (refoulement de la part sombre de l’ordre juridico-politique de l’Etat-nation impérial et d’une politique de la différence).

Dans les faits, sept pétitions seulement concernant les dénationalisations et spoliations font l’objet d’un traitement par soumission à un comité de trois représentants étatiques chargés de les valider pour transmission au Conseil de la SdN ou à la Cour permanente de justice internationale[54]. Un extrait de celle de Léon Pachalian de 1925 permet de prendre la mesure de la politique de persécution et d’exclusion du gouvernement kémaliste depuis son avènement :

« Les autorités turques s’obstinent à leur refuser des passeports et ne leur permettent pas d’aller prendre possession de leurs propriétés ; en même temps, elles déclarent non-valables les actes de procuration, ne reconnaissent pas les mandataires désignés par les ayants-droits, et continuent à vendre les biens saisis et à s’approprier leurs produits, tant à Constantinople, qu’à Smyrne et dans les autres villes de Turquie. Le même sort est échu aux biens des collectivités arméniennes, tels que églises, monastères, écoles, etc. (…) Rien ne permet aux autorités turques de considérer comme « biens abandonnés » les propriétés des Arméniens qui les réclament en personne ou par voie de mandataire. C’est du pur arbitraire d’annuler administrativement leurs titres de propriété, de méconnaître leurs actes de procuration, de saisir leurs dépôts dans les Banques, de percevoir les loyers de leurs immeubles, de les vendre et de s’en approprier le produit, alors que ces biens ont leur propriétaires ou ayant-droits »[55].

Au terme de procédures longues et complexes, ces pétitions sont successivement classées sans suite. Ni le Conseil de la SdN, ni la Cour permanente de justice internationale n’en sont saisies, et ce en dépit de la mobilisation des principaux juristes internationalistes et jurisconsultes européens de l’entre-deux-guerres en faveur d’une saisine de la Cour[56]. L’argumentation principale repose sur les assurances répétées données par le gouvernement turc d’une absence totale de discrimination à l’égard des Arméniens, leur pouvoir souverain en ce qui concerne l’attribution de la nationalité alors qu’elle est définie par un acte conventionnel et sur une habile modification des textes législatifs qui sont amendés afin de ne pas donner prise aux recours. Ainsi, le comité des trois Etats en charge d’instruire la pétition du Comité central des réfugiés arméniens de décembre 1927 finit-il pas clore l’examen de la question, et au mépris des réalités, qu’il ne ressort pas, des informations fournies par le pétitionnaire, qu’en matière d’acquisition ou de perte de la nationalité turque un traitement différentiel est appliqué par le gouvernement au détriment des Arméniens, ni individuellement, ni collectivement[57].

La responsabilité propre des dirigeants de la Grande Assemblée nationale, fondateurs et cadres de la République de Turquie née en octobre 1923[58] s’articule ainsi avec la responsabilité du gouvernement jeune-turc ordonnateur du génocide des Arméniens. Outre la continuité de l’Etat et son articulation avec la transmissibilité de la responsabilité internationale pour la violation du jus cogens[59], il y a naissance d’une responsabilité propre et nouvelle issue non seulement de ses propres violations mais également de la légitimation des violations précédentes (réhabilitation des auteurs du génocide condamnés, décrets sur les spoliations des biens des rescapés, dénationalisation forcée des Arméniens, négationnisme institutionnel, etc.). Or cette responsabilité propre et nouvelle concerne une violation massive des droits de l’homme qui a été constitutive du socle social, économique et idéologique de la république turque, laquelle a paradoxalement revendiquée son existence et sa légitimité sur une rupture complète et radicale avec le passé ottoman. Réintégrer cette étape fondatrice, c’est réintégrer la part d’ombre qui a présidé à sa naissance. C’est renoncer à cette dissociation factice entre d’une part un stato-nationalisme libérateur des impérialismes occidentaux et modernisateur, et d’autre part, la violence propre de tout nationalisme ethniciste, et la projection modélisatrice sur une société toute entière. Le refoulement de cette part sombre par l’institutionnalisation du négationnisme, la destruction continue du patrimoine arménien, l’interdiction de la parole publique, n’ont pu aboutir à leurs fins : le déni de l’existence en soi de l’Autre. On a pourtant détruit, confisqué, transformé, changé les noms des lieux et des hommes, effacé les traces, réécrit le passé, compulsivement et méthodiquement pendant des décennies. Tentatives à la fois puériles et tragiquement efficaces d’une volonté démiurgique et de toute-puissance vouée à l’échec. Car, le refoulement collectif qui était ainsi imposé et partagé n’a pu se faire qu’au prix d’une redistribution sociale et économique du gain du crime : biens fonciers, meubles et immeubles, avoirs bancaires mal acquis, fonctions et métiers désormais libérés de la présence des non-turcs, indépendance nationale, etc. Mais dans le même temps, ce secret s’est niché dans les mémoires locales ou familiales, dans des modes de transmission marginaux et invisibles, dans des formes d’expression non écrites et des pratiques individuelles, dans les ruines de telle ou telle église ou monastère médiéval, dans les murs des maisons spoliées, dans le silence enfin de ce qui est occulté mais que chacun sait confusément. Ce qui est caché en un temps donné est ce qui se donne à voir le plus, car c’est ce que chacun sait, sans qu’il soit nécessaire de le dire.

Or, les générations actuelles en Turquie ne sont plus celles qui ont conclu le pacte initial de la redistribution économique, sociale et symbolique. Elles en ont hérité comme d’un cadavre en décomposition dont la puanteur est devenue incommodante, voire insupportable, et pour les plus pragmatiques, comme contre-productive. Plus encore, des voix s’élèvent pour refuser d’assumer une responsabilité qui n’est pas la leur, un héritage qui est celui du crime et de la spoliation des dirigeants kémalistes, et dont ils ne veulent plus. La dette envers le « père » des Turcs, et la peur du déclassement et de la domination sont remobilisés pour que les générations actuelles ne se libèrent pas de leur passé. L’argument principal est convaincant notamment auprès des milieux économiques : le coût financier et matériel de la réparation. Et si la société turque résiliente n’avait plus besoin d’un père….

Les réparations : une approche globale

Alors qu’importe en vérité si les modalités juridiques de l’établissement de la responsabilité internationale de l’Etat turc par une saisine par un Etat, de la Cour internationale de justice par exemple, puissent être considérées par certains juristes comme improbables et justifie l’affirmation selon laquelle « la responsabilité de l’Etat turc ne peut être que morale »[60]. La question de la justice face au crime de génocide pose le problème, on le sait, de l’impossibilité de mettre face à l’irrationalité du préjudice la rationalité de la réparation. Le sens même de responsabilité qui consiste à réparer le préjudice n’est pas possible pour les vies humaines détruites. Par ailleurs, la réparation suppose l’identification des bénéficiaires de cette responsabilité. Les victimes vivent elles toujours ou s’agit-il d’ayants droits directs ou plus éloignés ? Comme pour les responsables, elle induit une double dimension individuelle et collective. Moins il y a de réponse en terme de justice, plus la dimension collective s’inscrit de manière transgénérationnelle et se répercute de générations en générations. Dans le cas arménien, ce fait est patent. Faute de réponse de la société, les victimes d’aujourd’hui portent le préjudice de leurs ascendants : d’où une dimension collective plus forte. On sait que le droit est démuni face à cette dimension collective.

Il est donc nécessaire d’inscrire la notion de réparation dans une approche globale, juridique et politique, ethique et sociale, économique et culturelle. Les modalités sont à mettre en place dans chacun de ces champs de manière simultanée et cumulative, selon des critères propres à ceux-ci, individualisées dans certains cas et collectives pour d’autres, relevant de mesures législatives pour les uns et dévolus aux initiatives de collectifs et d’associations pour d’autres. Ainsi en est-il de la demande de restitution des biens nationaux arméniens présentée dans cet ouvrage. Mais ni la rhétorique symbolique du pardon, ni le « devoir » de mémoire, ni le travail historique, ne peuvent faire office de justice pour ce qui est et reste de générations en générations, un crime imprescriptible.


[1] Eric Hobsbawm, Ages of extremes : the short twentieth century : 1914-1991, New York, Random House, réed., 2000.

[2] Xavier Philippe (dir.), La justice face aux réparations des préjudices de l’histoire. Approche nationale et comparée, Paris, LGDJ, 2013 ; Philippe Xavier, André Roux (dir.), La justice face aux réparations des préjudices de l’histoire, Paris, Institut universitaire Varenne, 2013 ; Manfred Berg, Bernd Schaefer (eds.), Historical Justice in International Perspective. How Societies Are Trying to Right the Wrongs of the Past, Cambridge, Cambridge University Press, 2012 ; Antoine Garapon, Peut-on réparer l’histoire ? Colonisation, esclavage, Shoah, Paris, Odile Jacob, 2008 ; John Torpey, Making Whole What Has Been Smashed: On Reparations Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 2006 ; Jean-Michel Chaumont, La concurrence des victimes. Génocide, identité, reconnaissance, Paris, La Découverte, 1997.

[3] Eric Stover, Harvey M. Weinstein (eds.), My Neighbor, My Enemy. Justice and Community in the Aftermath of Mass Atrocity, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

[4] Nous tenons à préciser que l’usage que nous faisons de cette catégorisation (Arméniens et Turcs) ne préjuge pas des diversités identitaires qu’elle recouvre. Elle doit être distinguée du processus historique et politique de construction des antagonismes ethno-nationaux, qui ont eux-mêmes été les supports du processus génocidaire puis de la construction de l’identité turque par l’idéologie kémaliste comme de la survie d’un peuple en exil et soumis au négationnisme.

[5] Vangelis Kechriotis, « Hrant Dink ou « l’intellectuel » post-mortem », Labyrinthe, 2009/1, n°32, p. 69-75.

[6] Taner Akçam, From Empire to Republic : Turkish Nationalism and the Armenian Genocide, London, New York, Zed Books, 2004.

[7] Sur la constitution d’une historiographie négationniste à partir des années 1920 en Turquie et les relais en Occident, une mise en perspective dans : Yves Ternon, Du négationnisme. Mémoire et tabou, Paris, Desclée de Brouwer, 1999, p. 19-50 ; Yves Ternon, Enquête sur la négation d’un génocide, Marseille, Éd. Parenthèses, 1989. Voir également : Richard G. Hovannisian (ed.), Remembrance and denial : the case au the Armenian genocide, Détroit, Wayne State University Press, 1999.

[8] Eric Strover, My neighbor, my enemy: justice and community in the aftermath of mass atrocity, Cambridge, Cambridge University Press, 2004 (voir la seconde partie : “Social reconstruction and Justice”) ; Laure Marchand, Guillaume Perrier, La Turquie et le fantôme arménien. Sur les traces du génocide : essai, Arles, Actes Sud, 2013 ; Leyla Neyzi, Hranush Kharatyan-Araqelyan, Speaking to one another : Wish they hadn’t left. Whom to forgive ? What to forgive ?, Bonn, Adult Education and Oral History Contributing to Armenian-Turkish Reconciliation, 2010 (également en turc et arménien).

[9] Voir en 2003 les polémiques dans les médias turcs lors du décès de Sabiha Gökçen, symbole de l’émancipation des femmes et fille adoptive de Mustapha Kemal, qui était en réalité une orpheline arménienne du génocide.

[10] A Shameful Act - The Armenian Genocide and the Question of turkish Responsability, New-York, Metropolitan Books, trad.fr., p. 27.

[11] Marc Nichanian, La perversion historiographique. Une réflexion arménienne, Paris, Ed. Lignes & Manifestes, 2006, p. 206.

[12] Nous renvoyons ici aux riches travaux de Janine Altounian sur la transmission psychique d’un effondrement collectif et sur la « traduction » dans le psychisme d’un trauma collectif chez les descendants des survivants. Parmi eux : De la cure à l’écriture. L’élaboration d’un héritage traumatique, Paris, PUF, 2012 ; « A quel autre parlent les héritiers d’un génocide ? (le cas arménien) », Parler des camps, penser les génocides, textes réunis par Catherine Coquio, Paris, Albin Michel, 1999, p. 514-528.

[13] Laurence Ritter, Les recompositions de l’identité arménienne : de la victime au sujet, Thèse de doctorat en sociologie, EHESS, 2005, dactyl. (version remaniée publiée en 2006 chez Robert Laffont) ; Rubina Peroomian, And those who continued living in Turkey after 1915 : the metamorphosis of the post-génocide Armenian identity as reflected in artistic literature, Yerevan, Armenian Genocide Museum-Institute, 2008 ; Ulrike Ziemer, « Narratives of Translocation, Dislocation and Location : Armenian Youth Cultural Identities in Southern Russia », Europe-Asia Studies, vol. 61, n°3, 2009, p. 409-433 ; Denis Donikian, Georges Festa (dir.), Arménie, de l’abîme aux constructions d’identité. Actes du Colloque de Cerisy-la-Salle, Paris, L’Harmattan, 2009 ; Marie-Blanche Fourcade, « Les musées domestiques de la communauté arménienne », Ethnologie française, 2010/3, vol. 40, p. 437-446 ; Carla Tchilinguirian, L’impact transgénérationnel du génocide chez les Arméniens du Liban, Thèse de doctorat en psychologie clinique, Université Paris-8, 2011, dactyl. ; Anouche Kunth, Du Caucase à Paris : un autre exil arménien. Expériences migratoires et ancrages en diaspora de 1920 à l’implosion de l’Union soviétique, Thèse de doctorat en histoire et civilisations, EHESS, 2013, dactyl. (à paraître).

[14] Voir les contributions sur les constructions mémorielles de Claire Mouradian, Janine Altounian, Mireille Barakdjian, Hélène Piralian dans : L’actualité du génocide des Arméniens, CDCA, Créteil, EDIPOL, 1999, p. 269-352.

[15] Fethiye Çetin, Anneannem, Metis Yayinlari, 2004, trad. fr. Le livre de ma grand-mère, La Tour d’Aigues, Ed. de l’Aube, 2006.

[16] 100 Yil Önce Türkiye’de Ermenliler. Orlando Carlo Calumeno Koleksiyonundan Kartpostallara [Les Arméniens de Turquie il y a un siècle. Les cartes postales de la collection O.C.Calumeno], catalogue, Istanbul, Ed. Osman Köker, 2005.

[17] Ayse Gül Altinay et Fethiye Cetin, Torunlar, 2009. Trad. fr, Les Petits-Enfants, Arles, Actes Sud, 2011.

[18] Hrant Dink Foundation with cooperation of Bogaziçi University History Department and MalatyaHAYDer, Conference on Islamized Armenians, 2-4 November 2013. Voir également, concernant les descendants des survivants du génocide aujourd’hui : Laurence Ritter, Max Sivaslian, Les restes de l’épée. Les Arméniens islamisés et cachés de Turquie, Paris, Ed. Thaddée, 2012.

[19] Enzo Traverso, Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique, Paris, La Fabrique, 2013, p. 47 ; Cengiz Aktar, L’appel au pardon : des Turcs s’adressent aux Arméniens, Paris, CNRS Edition, 2010.

[20] Une ouverture relative et partielle des archives est effectuée en 2005.

[21] L’article 301 du nouvel code pénal turc de septembre 2004 rend bien compte de la volonté autoritaire de produire et contrôler un récit national unique, lui-même fondé sur le fantasme de l’unicité identitaire en disjonction avec la réalité d’une société composite.

[22] Ludovic Hennebel, Thomas Hochmann, Genocide denials and the law, Oxford, Oxford University Press, 2011.

[23] Jean-Baptiste Racine, Le génocide des Arméniens. Origine et permanence du crime contre l’humanité, Paris, Dalloz, 2006, p. 115.

[24] Xavier Philippe, « Qu’est ce que la justice face aux « réparations » des préjudices de l’histoire ? Propos introductifs », in Xavier Philippe (dir.), La justice face aux réparations des préjudices de l’histoire, op. cit., p. 16.

[25] Parmi une abondante bibliographie et pour une bibliographie plus détaillée : Raymond H. Kévorkian, Yves Ternon, Mémorial du génocide des Arméniens, Paris, Seuil, 2014 ; Taner Akçam, The Young Turks’ crime against humanity. The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire, Princeton, Princeton University Press, 2012 ; Raymond H. Kévorkian, Le génocide des Arméniens, Paris, O. Jacob, 2006 ; Gérard Chaliand, Yves Ternon, 1915, le génocide des Arméniens, Bruxelles, Complexes, rééd. 2006 ; Donald Bloxham, The Great Game of Genocide. Imperialism, Nationalism and the Destruction of the Ottoman Armenians, Oxford, Oxford University Press, 2005 ; Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide : Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus, Providence, Berghahn Books, 1995.

[26] METTRE LA REFERENCE EXACTE.

[27] Tableau approximatif des Réparations et indemnités pour les dommages subis par la Nation arménienne en Arménie de Turquie et dans la République arménienne du Caucase, signée d’Avédis Aharonian, président de la Délégation de la République arménienne et Boghos Nubar Pacha, président de la Délégation nationale arménienne ; Dr. Pierre M. Mahokian, Les nationalités et la Société des Nations. Les réparations politiques, pénales et pécuniaires dues aux Arméniens, Paris, Daragon, 1918 ; Vahakn N. Dadrian, “Genocide as a Problem of National and International Law : the World War I Armenian Case and its Contemporary Legal Ramifications”, The Yale Journal of International Law, vol. 14-2, 1989, p. 267-272 ; Ugor Űmit Űngör, Mehmet Polatel, Confiscation and destruction : the Young Turk seizure of Armenian property, Londres, Continuum, 2011 ; Taner Akçam, The Young Turks’ crime against humanity, op. cit., p. 342-371.

[28] Vahakn N. Dadrian, Taner Akçam, Judgement at Istanbul: the Armenian genocide trials, New-York, Berghahn Books, 2011 ; Vahakn N. Dadrian, “The Turkish military tribunal’ prosecution of the authors of the Armenian genocide: four major court-martial series”, Holocaust and Genocide Studies, vol. 11-1, 1997, p. 28-59.

[29] Vahakn N. Dadrian, “Genocide as a Problem of National and International Law”, op. cit., p. 307-315.

[30] Jean-Baptiste Racine, Le génocide des Arméniens, op. cit., p. 32-33 ; Raymond H. Kévorkian, « La Turquie face à ses responsabilités. Le procès des criminels jeunes-turcs (1918-1920) », Revue d’histoire de la Shoah, n°177-178, 2003, p. 166-205.

[31] Gary Jonathan Bass, Stay the Hand of Vengeance : The Politics of War Crimes Tribunals, Princeton, 2000.

[32] Enrico Zamuner, « Le rapport entre l’Empire ottoman et la République turque face au droit international », Journal of the History of International Law, vol. 6-2, 2004, p. 209-231 ; Vahagn Avedian, « State Identity, Continuity, and Responsibility : The Ottoman Empire, the Republic of Turkey and the Armenian Genocide », European Journal of International Law, vol. 23-3, 2012, p. 797-820 ; Pulat Tacar and Maxime Gauin, « State Identity, Continuity, and Responsibility: The Ottoman Empire, the Republic of Turkey and the Armenian Genocide: A Reply to Vahagn Avedian », European Journal of International Law, vol. 23-3, 2012, p. 821-836.

[33] Voir le 12e point du discours au Congrès du président Wilson de janvier 1918, comme le mémorandum du gouvernement américain du 21 novembre, ainsi que le texte de la Convention d’armistice.

[34] Les modifications constitutionnelles même produites à la suite d’une révolution n’interrompent pas la continuité de l’Etat. Ne peut être un Etat nouveau celui dont le territoire est occupé par le peuple qui formait un noyau ethnique dominant soit en nombre, soit politiquement. C’est selon ces principes, qu’au lendemain de la Première Guerre mondiale, ont été reconnus la continuité de l’Empire russe dans la République soviétique russe, du royaume de Hongrie dans la république hongroise, de l’Empire autrichien dans la république d’Autriche.

[35] Voir l’article 1 du traité de Lausanne ainsi que le Préambule.

[36] Voir pour exemple : Documents diplomatiques, Affaires d’Orient, Congrès de Berlin, 1878, Paris, Imp. nationale, 1878, p. 22 ; Texte des préliminaires de Londres du 30 mai 1913 employant communément le terme de « gouvernement ottoman de la Turquie ». Brigitte Stern, « La succession d’Etats », RCADI, t. 262, 1996, p. 80 ; Shavarsh Toriguian, The Armenian question and international law, Beyrouth, Hamaskaine Press, 1973, (2e éd., 1988), p. 146-150.

[37] Ce principe s’exprime sur le fond concernant les renonciations territoriales et financières, régime de continuité des contrats et assurances, droits de propriétés, etc., notamment aux articles 15 à 18, 21-22, 28, 58, 71, 73, 86, 99 et 112. Société des Nations, Recueil des traités, vol. 28, 1924, p. 12-112. Voir : Manlio Udina, « La succession des Etats quant aux obligations internationales autres que les dettes publiques », RCADI, t. 44, 1933-2, p. 667-772 ; Brigitte Stern, « La succession d’Etats », RCADI, t. 262, 1996, p. 85.

[38] Documents diplomatiques, Conférence de Lausanne, Paris, Imp. nationale, 1923, t. 1, procès-verbal de la séance du 28 novembre 1922, p. 495 ; séance du 13 janvier 1923, p. 522.

[39] Documents diplomatiques, Affaires d’Orient, Congrès de Berlin, 1878, Paris, Imp. nationale, 1878, p. 121-123.

[40] Documents diplomatiques, Commission financière des affaires balkaniques, Paris, Imp. nationale, 1913, p. 301-391.

[41] Alexandre Sack, « La succession aux dettes publiques d’Etat », RCADI, vol. 23-3, 1928, p. 309-310.

[42] Répartition des annuités de la Dette publique ottomane (article 47 du traité de Lausanne), Sentence arbitrale rendue par Eugène Borel, professeur de droit international à l’Université de Genève, Président du tribunal arbitral mixte anglo-allemand, Genève le 18 avril 1925, Genève, SDN, 1925, p. 60-62. Voir également les analyses et commentaires de la sentence dans l’Annual Digest of Public International Law dirigé par A. McNair et H. Lauterpacht, Case n°57 and n°60, Ottoman Debt Arbitration, Londres, 1929, p. 78-79, p. 472-473.

[43] L’intégralité de la sentence : Weekblad van het Recht, 1926, n°11583, publiée dans : Annual Digest of Public International Law, 1925-1926, Londres, 1929, Case n°26, p. 35-37 : Continuity of States – Changes in the Condition of a State – The Turkish Republic as Successor of the Ottoman Empire. Roselius and Company of Bremen in Germany (plaintiff) v. Dr Ch. J.F. Karsten, Advocate of Huizen in Holland (defendant) ; The Turkish Republic at Angora (intervener). District Court, Amsterdam, 21 June, 1926.

[44] Brigitte Stern, « Responsabilité internationale et succession d’Etats », op. cit., p. 351.

[45] La déclaration d’Ismet Pacha et son analyse critique par le juriste André Mandelstam dans : Mémoire sur l’illégalité et la nullité des mesures de confiscation et de dénationalisation prises à l’égard des arméniens par le gouvernement turc, 1er juin 1926. Archives de la Société des Nations (ASDN), R1694, 41/48393/37912.

[46] Vahram L. Shemassian, “The League of Nations and the reclamation of Armenian genocide survivors”, Richard G. Hovannisian (ed.), Looking Backward, Moving Forward: Confronting the Armenian Genocide, New Brunswick, Transaction Publishers, 2003, p. 81-110.

[47] Mark Mazower, « Minorities and the League of Nations in interwar Europe », Daedalus, 126/2, 1997, p. 47-63 ; Mark Mazower, No Enchanted Palace: The End of Empire and the Ideological Origins of the United Nations, Princeton, Princeton Univ. Press, 2009.

[48] Concernant les décrets et lois kémalistes de septembre 1922 (sur la spoliation des biens fonciers, meubles et immeubles), celle d’avril 1923 (sur les spoliations bancaires) et celle de mai 1927 (achèvement du processus de dénationalisation et de spoliation générale), voir : Shavarsch Toriguian, The Armenian question and international law, Beyrouth, Hamaskaine Press, 1973, p. 85-96 (2e éd., 1988) ; Kévork K. Baghdjian, La confiscation par le gouvernement turc des biens arméniens… dits « abandonnés », Montréal, K. Baghdjian, 1987.

[49] Marie-Claire Caloz-Tschopp, Les sans Etat dans la philosophie d’Hannah Arendt : les humains superflus, le droit d’avoir des droits et la citoyenneté, Lausanne, Payot, 2000 ; Giorgio Agamben, « Au-delà des droits de l’homme », Moyens sans fins. Notes sur la politique, Paris, Payot & Rivages, 2002, p. 25-37.

[50] Requête de K. Zakian d’Athènes, 24 aout 1925 (ASDN, 41/45912/37912) ; Lettre de Y.M. DerGhazarian de Worcester (Mass. USA), 20 avril 1926 (ASDN, R1694, 41/51793/37912) ; Lettre de M. Karageorgian président de l’Ephorie arménienne de Sofia, 27 mai 1926, Archives de la Société des Nations (ASDN, R1694, 41/51793/37912) ; Télégramme du 2 septembre 1926 de Ohannes Artinian et Sarkis Ohancessian, secrétaire et président de l’Ephorie de l’Eglise arménienne, au nom des 600 familles arméniennes originaires de Turquie et réfugiés depuis quatre ans à Haskovo en Bulgarie (ASDN, R1694, 41/53664/37912) ; Pétition d’A. Navarian, réfugié à Bucarest, 12 novembre 1925 (ASDN, R1694, 41/48074/37912) ; Lettre du cabinet d’avocat Brett & Co (Manchester, England) du 30 novembre 1926 concernant la spoliation des propriétés de MMrs Agop, Tacvor et Hrant Bakirgian à Smyrne et le refus des autorités turques de les laisser retourner en Turquie et de leur reconnaître leur citoyenneté (ASDN, R1694, 41/54542/37912) ; Requêtes de Pilipas Arakelian, Athènes, des 21 septembre 1927, 17 décembre 1927, 24 août 1928, au nom des réfugiés de la communauté de Bourdour, (ASDN, R1694, 41/62357/37912) ; Lettre d’Agop Artinian, réfugié logé dans l’asile de vieillard de Kavakia, Salonique, le 22 février 1928 (ASDN, R2095, 4/2112/326) ; Lettre de Dr B. Chahnazarian, Marseille, 7 mars 1928 de la part d’un groupe d’Arméniens constantinopolitains (ASDN, R2095, 4/2463/326) ; Lettre de la communauté arménienne de Cavalla, signée du prêtre de la communauté Jiraïr Donikian et A. Baghdassarian, pour l’assemblée communale, 25 juin 1928 (ASDN, R2096, 4/5532/326) ; Lettre de Pardic Nasashezian de Marseille, 13 mars 1929 (ASDN, R2096, 4/10592/326) ; Pétitions des évêques arméniens catholiques réunis en conférence à Rome, 2 juillet et 28 août 1928, signées de Paul Pierre XIII Terzian, patriarche arménien de Cilicie, Avedis Arpiarian, Archevêque d’Anazarbe, vicaire patriarcal, Jean Naslian, Archevêque de Tarse, Pierre Koyounian, Archevêque de Chalcédoine, Grégoire Bahaban, Evêque d’Angora, Antoine Bahaban, Evêque de Césarée, Georges Kertikian, Archevêque d’Alep, Jean Couzian, Evêque arménien d’Alexandrie, Egypte. L’ensemble de ces pétitions, excepté la dernière, ne sont pas transmises au Conseil de la SdN par la Section des minorités, sous l’argument spécieux qu’elles relèvent du même « problème » que celui soulevé par celles de MM. Pachalian et Essayan.

[51] Requête de Pilipas Arakelian, 21 septembre 1927, op. cit.

[52] Lettre de Pardic Nasashezian, 13 mars 1929, op. cit.

[53] Belle du seigneur, Paris, Gallimard, 1968.

[54] Pétitions d’O. Essayan du 17 février 1925 et de L. Pachalian du 20 août 1925 complétées par le mémoire juridique d’André Mandelstam concernant les spoliations bancaires et des biens dits « abandonnés », et les procédures de dénationalisation en masse ; Pétition de L. Pachalian du 5 décembre 1927 dénonçant la nouvelle loi de spoliation des biens fonciers et immeubles du gouvernement turc ; Pétition du 19 septembre 1929 de L. Pachalian s’appuyant sur la consultation juridique de Louis Le Fur, Albert Geouffre de la Pradelle, Gilbert Gidel et André Mandelstam, Confiscation des biens des réfugiés arméniens par le gouvernement turc, Paris, Massis, 1929 ; Pétitions d’O. Essayan du 21 décembre 1930 et de L. Pachalian du 21 avril 1931 sur la nouvelle directive turque sur la circulation des voyageurs excluant nommément les Arméniens. La dernière est celle, citée dans une note précédente, émanant du clergé catholique arménien en date du 15 mars 1930.

[55] Lettre de Léon Pachalian à Sir Eric Drummond, Secrétaire général de la SdN, 22 novembre 1925. ASDN, R1694, 41/47959/37912.

[56] En janvier 1930, trente juristes apportent leur soutien à une saisine de la CPJI. Pour l’Allemagne : Walter Simons, Walter Schücking, Karl Strupp, Herbert Kraus, Hans Wehberg ; pour l’Angleterre : Sir Thomas Barclay ; pour l’Autriche : Léo Strisower, Alfred Verdross, Joseph Kunz ; pour la Belgique : Edouard Rolin-Jaequemyns, Baron Albéric Rolin, Maurice Bourquin, Ernest Mahaim ; pour l’Espagne : José-Maria Trias de Bes ; pour la France : Charles de Boeck, Francis Rey, Eugène Audinet, Joseph Barthélémy, Jean Devaux, Georges Scelle, Yves de la Brière, Charles Dupuis ; pour la Grèce : Michel Kebedgy, Georges Streit, Stelio Seferiades ; pour l’Italie : Enrico Catellani, Arrigo Cavaglieri ; pour la Russie : Baron Boris Nolde, Baron Michel Taube ; pour la Suisse : James Vallotton d’Erlach.

[57] Pablo de Azcarate à Sir Eric Drummond, 10 septembre 1928. ASDN, R2096, 4/3212/326.

[58] La légitimité des représentants du gouvernement d’Angora comme représentants de la « nation turque » est admise par le gouvernement impérial qui reconnaît le transfert de l’autorité effective et exclusive lors de la conférence de Londres de février-mars 1921. Celle-ci est confirmée par la signature d’accords avec des Etats étrangers, marquant une reconnaissance de facto du pouvoir kémaliste dès le printemps 1921.

[59] Brigitte Stern, « Responsabilité internationale et succession d’Etats », Laurence Boisson de Chazournes, Vera Gowlland-Debbas (eds.), L’ordre juridique international, un système en quête d’équité et d’universalité. Liber Amicorum Georges Abi-Saab, La Haye, Nijhoff Publ., 2001, p. 327-355.

[60] J.B. Racine, Le génocide des Arméniens, op. cit., p. 108-111.